I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.3.1.1. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une dépense qui est soit un salaire ou une partie d’une contrepartie, soit une dépense admissible, soit une cotisation admissible, soit un solde de cotisation admissible, selon le cas, et que l’on peut raisonnablement considérer comme engagée à l’égard:
a)  soit d’une plateforme numérique qui héberge des contenus comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes ou en permet l’échange, ou qui est destinée à héberger ou à permettre l’échange de tels contenus, sauf si, pour l’année d’imposition, la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés ou échangés, ou destinés à être hébergés ou à être échangés, ne constituent pas de tels contenus ou s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que des mesures raisonnables ont été prises pour éviter que la dépense ne soit engagée à l’égard d’une telle plateforme;
b)  soit d’un titre multimédia qui comporte des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes.
2021, c. 36, a. 110.